| Textes d'application | ||||||
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Arrêté n°012/MEMETP/CAB du 11 mai 2001
relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exploitation de la téléphonie sur IP |
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Le Ministre de l'Equipement, des Mines, de l'Energie et des Postes et Télécommunications, |
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| Vu la loi n° 98 - 005 du 11 février 1998 sur les télécommunications ;
Vu le décret n° 98 - 034 / PR de février 1998 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications ; Vu le décret n° 2000-079/PR du 8 octobre 2000 portant restructuration du gouvernement ; Vu le décret n° 2001-007/PR du 7 février 2001 fixant les taux et les modalités de recouvrement et d'affectation des redevances d'opérateurs et de prestataires de services de télécommunications ; Vu le décret n° 98-089 du 16 septembre 1998 relatif à l'interconnexion des réseaux des télécommunications; Vu le décret n° 2001-011/PR du 21 février 2001 portant attributions et organisation du ministère de l'équipement, des mines, de l'énergie et des postes et télécommunications ; | ||||||
ARRETE : |
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| ARTICLE 1 : Objet | ||||||
| Le présent arrêté fixe les conditions relatives à la fourniture du service de téléphonie sur le réseau dit IP, communément appelé service VoIP. | ||||||
| ARTICLE 2 : Type de services autorisés | ||||||
| La présente autorisation concerne le service VoIP établi à partir d'un poste téléphonique à destination d'un autre poste téléphonique. Seul le trafic international départ du Togo est autorisé. Ne sont pas soumis à autorisation les types de services de téléphonie sur le réseau IP établis d'un PC personnel à un autre PC personnel (microordinateur) ou d'un PC personnel à un téléphone. | ||||||
| ARTICLE 3 : Conditions d'autorisation | ||||||
Peuvent demander une autorisation d'exploitation de service VoIP, les opérateurs de réseaux de télécommunications
ou d'internet remplissant les conditions ci-après :
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| ARTICLE 4 : Demande d'autorisation | ||||||
| Toute personne désirant exercer l'activité d'opérateur de téléphonie sur IP
sur le territoire national doit adresser à l'Autorité de Réglementation des secteurs de postes
et de télécommunications une demande accompagnée d'un dossier composé comme suit :
a) Identité du demandeur
b) Description du projet : caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande, notamment :
Le formulaire de la demande est retiré auprès de l'Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications |
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| ARTICLE 5 : Redevances | ||||||
Les redevances de demande, d'autorisation et d'exploitation seront payées
conformément aux articles 5.1 et 6 du décret n° 2001-007/PR du 7 février 2001 relatif aux redevances des opérateurs
et prestataires de services de télécommunications soit :
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| ARTICLE 6 : Etude des dossiers | ||||||
| L'Autorité de Réglementation dispose de six (6) semaines pour donner son avis au Ministre chargé des télécommunications. Si le dossier soumis est incomplet, le Directeur Général de l'Autorité adresse au demandeur une correspondance circonstanciée. Le délai prévu à l'alinéa précédent ne court alors qu'à compter de la date où le dossier a été complété. | ||||||
| ARTICLE 7 : Délivrance de l'autorisation | ||||||
| L'autorisation du Ministre est remise par l'Autorité de Réglementation contre paiement de la redevance d'autorisation prévue à l'article 5 ci-dessus. Le refus de l'autorisation est motivé. Il ne donne pas droit au remboursement des frais d'étude de dossier. La décision du Ministre chargé des télécommunications peut faire l'objet d'un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. | ||||||
| ARTICLE 8 : Conditions d'exploitation | ||||||
Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu :
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| ARTICLE 9 : Sanction | ||||||
| Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, le Ministre chargé des télécommunications peut procéder au retrait de ladite autorisation en cas de non-respect des engagements pris par l'opérateur autorisé. | ||||||
| ARTICLE 10 : Mise en conformité | ||||||
| Les opérateurs qui se livrent actuellement à des activités de la voix sur IP ont un mois à compter de la date de signature du présent arrêté pour se mettre en règle vis-à-vis de l'Autorité de Réglementation. | ||||||
| ARTICLE 11 | ||||||
| Le Directeur Général de l'Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Togolaise. | ||||||
| Fait à Lomé, le 11 mai 2001 | ||||||
Le Ministre des Mines,
de l'Equipement, des Transports et des Postes et Télécommunications |
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| signé | ||||||
Tchamdja ANDJO |
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