Textes d'application
 
MINISTERE DES MINES, DE L'EQUIPEMENT, DES
TRANSPORTS ET DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
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Arrêté n°012/MEMETP/CAB du 11 mai 2001
relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation
d'exploitation de la téléphonie sur IP
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Le Ministre de l'Equipement, des Mines, de l'Energie et des Postes
et Télécommunications,
 
Vu la loi n° 98 - 005 du 11 février 1998 sur les télécommunications ;

Vu le décret n° 98 - 034 / PR de février 1998 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications ;

Vu le décret n° 2000-079/PR du 8 octobre 2000 portant restructuration du gouvernement ;

Vu le décret n° 2001-007/PR du 7 février 2001 fixant les taux et les modalités de recouvrement et d'affectation des redevances d'opérateurs et de prestataires de services de télécommunications ;

Vu le décret n° 98-089 du 16 septembre 1998 relatif à l'interconnexion des réseaux des télécommunications;

Vu le décret n° 2001-011/PR du 21 février 2001 portant attributions et organisation du ministère de l'équipement, des mines, de l'énergie et des postes et télécommunications ;

 
ARRETE :
 
ARTICLE 1 : Objet
Le présent arrêté fixe les conditions relatives à la fourniture du service de téléphonie sur le réseau dit IP, communément appelé service VoIP.
 
ARTICLE 2 : Type de services autorisés
La présente autorisation concerne le service VoIP établi à partir d'un poste téléphonique à destination d'un autre poste téléphonique. Seul le trafic international départ du Togo est autorisé.

Ne sont pas soumis à autorisation les types de services de téléphonie sur le réseau IP établis d'un PC personnel à un autre PC personnel (microordinateur) ou d'un PC personnel à un téléphone.
 
ARTICLE 3 : Conditions d'autorisation
Peuvent demander une autorisation d'exploitation de service VoIP, les opérateurs de réseaux de télécommunications ou d'internet remplissant les conditions ci-après :

  • être une société de commercialisation internet "ISP" déclarée auprès de l'Autorité de Réglementation des secteurs de postes et télécommunications,
  • avoir une plate-forme permettant d'identifier les sous-traitants pour la VoIP et les ISP pour le service Internet,
  • disposer d'une plate-forme propre d'une capacité minimale de 256 Kbits/s ou transiter par la plate-forme de l'opérateur du réseau fixe,
  • s'engager à respecter le cahier des charges relatif à cette exploitation.
 
ARTICLE 4 : Demande d'autorisation
Toute personne désirant exercer l'activité d'opérateur de téléphonie sur IP sur le territoire national doit adresser à l'Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications une demande accompagnée d'un dossier composé comme suit :

a) Identité du demandeur

  • dénomination ;
  • capital social ;
  • siège social ;
  • immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent ;
  • numéro d'identification fiscale (I.F.) ;
  • statuts ;
  • coordonnées d'un correspondant personne physique ayant tout pouvoir pour représenter le demandeur ;
  • nombre de personnes employées :
    • nationaux
    • étrangers

  • références bancaires ;
  • composition de l'actionnariat, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations directes et indirectes dans le capital du demandeur (avec les pourcentages respectifs des actionnaires) ;
  • compte de résultat des deux derniers exercices ;
  • compte de résultat prévisionnel sur trois (3) ans pour les sociétés en création ;
  • description des activités existantes, si elles existent.
  • Le cas échéant :

  • partenariat dans le domaine des télécommunications (participation à des consortiums de câbles sous-marins, organisations satellitaires…) ;
  • participation dans des organisations régionales ou internationales de télécommunications ;
  • autorisations et déclarations dont le Demandeur est déjà titulaire et sanctions qu'il a déjà subies en application de la réglementation togolaise en matière de télécommunications.

b) Description du projet : caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande, notamment :

  • conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
  • normes utilisées ;
  • caractéristiques des équipements utilisés ;
  • terminal d'émission / réception;
  • supports de transmission et de commutation et modes d'accès envisagés ;
  • interconnexions envisagées ;
  • la zone de couverture géographique;
  • la zone de service ;
  • le calendrier prévu d'ouverture commerciale ;
  • modes de transmission de l'opérateur (fibre optique louée et équipée ou fibre optique détenue en propre par l'opérateur, liaisons hertziennes, liens satellitaires de l'opérateur, autres) ;
  • liaisons louées à d'autres opérateurs ;
  • commutateurs, autres points de présence ou d'interconnexion (brasseur, multiplexeurs, stations terriennes…).

Le formulaire de la demande est retiré auprès de l'Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications

 
ARTICLE 5 : Redevances
Les redevances de demande, d'autorisation et d'exploitation seront payées conformément aux articles 5.1 et 6 du décret n° 2001-007/PR du 7 février 2001 relatif aux redevances des opérateurs et prestataires de services de télécommunications soit :

  • pour la demande, 20% au retrait du formulaire et 80% au dépôt du dossier ;
  • pour l'autorisation, 5% du chiffre d'affaires calculé sur 3 ans ;
  • pour l'exploitation, 5% du chiffre d'affaires annuel calculé.
 
ARTICLE 6 : Etude des dossiers
L'Autorité de Réglementation dispose de six (6) semaines pour donner son avis au Ministre chargé des télécommunications. Si le dossier soumis est incomplet, le Directeur Général de l'Autorité adresse au demandeur une correspondance circonstanciée.

Le délai prévu à l'alinéa précédent ne court alors qu'à compter de la date où le dossier a été complété.
 
ARTICLE 7 : Délivrance de l'autorisation
L'autorisation du Ministre est remise par l'Autorité de Réglementation contre paiement de la redevance d'autorisation prévue à l'article 5 ci-dessus.

Le refus de l'autorisation est motivé. Il ne donne pas droit au remboursement des frais d'étude de dossier.

La décision du Ministre chargé des télécommunications peut faire l'objet d'un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.
 
ARTICLE 8 : Conditions d'exploitation
Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu :

  • au respect de toutes les dispositions de ladite autorisation,
  • du cahier des charges qui lui est annexé, ainsi que, d'une manière générale, de l'ensemble de la législation applicable ;

  • au payement des redevances d'exploitation ;
  • au respect des directives de l'Autorité de Réglementation chargée d'adapter régulièrement les paramètres pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires ;
  • de déposer une caution de garantie équivalente à 10% du montant des services prépayés proposés à la clientèle ;
  • à la production à l'Autorité de Réglementation d'un accord d'interconnexion signé avec l'opérateur de réseau fixe.
 
ARTICLE 9 : Sanction
Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, le Ministre chargé des télécommunications peut procéder au retrait de ladite autorisation en cas de non-respect des engagements pris par l'opérateur autorisé.
 
ARTICLE 10 : Mise en conformité
Les opérateurs qui se livrent actuellement à des activités de la voix sur IP ont un mois à compter de la date de signature du présent arrêté pour se mettre en règle vis-à-vis de l'Autorité de Réglementation.
 
ARTICLE 11
Le Directeur Général de l'Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 11 mai 2001
 
Le Ministre des Mines,
de l'Equipement, des Transports et
des Postes et Télécommunications
signé
 
Tchamdja ANDJO
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