| Textes d'application | ||||||
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Arrêté n°029/MEMETP/CAB du 07 septembre 2001
relatif aux conditions de délivrance des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants |
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Sur le rapport du Directeur Général de l'Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications ; | ||||||
Le Ministre de l'Equipement, des Mines, de l'Energie et des Postes et Télécommunications, |
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| Vu la loi n° 98 - 005 du 11 février 1998 sur les télécommunications ;
Vu le décret n° 98 – 034 / PR de 11 février 1998 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications ; Vu le décret n° 98-089 du 16 septembre 1998 relatif à l'interconnexion des réseaux des télécommunications ; Vu le décret n° 99-059/PR du 6 août 1999 portant nomination des membres du Comité de Direction de l’Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications ; Vu le décret n° 2000–079/PR du 8 octobre 2000 portant restructuration du gouvernement ; Vu le décret n° 2001-007/PR du 7 février 2001 fixant les taux et les modalités de recouvrement et d’affectation des redevances d’opérateurs et de prestataires de services de télécommunications ; Vu le décret n° 2001–011/PR du 21 février 2001 portant attributions et organisation du ministère de l’équipement, des mines, de l’énergie et des postes et télécommunications ; | ||||||
ARRETE : |
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CHAPITRE I |
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DES DISPOSITIONS GENERALES |
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| ARTICLE 1 : Objet | ||||||
| Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des autorisations en vue de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau indépendant radioélectrique ou filaire. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les réseaux de télécommunications établis par une entreprise commerciale, comprenant plusieurs entités distinctes, se situant toutes ou non sur le territoire national, et utilisant partiellement ou entièrement une infrastructure auprès d’un ou plusieurs exploitants de réseaux publics de télécommunications. Les réseaux privés de l’Etat sont soumis aux mêmes dispositions. | ||||||
| ARTICLE 2 | ||||||
| Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) - ART&P : Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications ; b) - ART&P : Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications ; c) - Réseau de télécommunications : toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission et l’acheminement d’informations ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui est associé entre les points de terminaison de ce réseau ; d) - Réseau indépendant filaire : réseau indépendant utilisant les moyens de transmission par fil, câble ou fibre optique ; e) - Réseau indépendant radioélectrique : réseau indépendant utilisant des techniques de radiocommunications, y compris les techniques spatiales et réservé à l’usage privé ou partagé ; f) - Réseau à usage privé : réseau réservé à l’usage de la personne physique ou morale qui l’établit ; g) - Réseau à usage partagé : réseau réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées d’un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications au sein d’un même groupe ; h) - Contrôle de conformité : contrôle visant la confirmation des paramètres et des conditions objets de l’autorisation d’établissement et d’exploitation lorsque le réseau est opérationnel ; i) - Contrôle des fréquences : contrôle effectué par le biais des stations de contrôle, en vue de procéder aux mesures des caractéristiques des émissions radioélectriques et de l’occupation du spectre des fréquences. |
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| ARTICLE 3 | ||||||
| Ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté, les installations de télécommunications visées à l’article 31 de la loi n° 98-005 du 11 février 1998, à savoir :
a) les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories et les conditions techniques d’exploitation sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des secteurs de télécommunications ; b) les stations temporairement installées au Togo, appartenant à des catégories déterminées par le Ministre chargé du secteur des télécommunications ; c) les stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la radiodiffusion ou télévision. |
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CHAPITRE II |
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DE LA DEMANDE D’AUTORISATION |
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| ARTICLE 4 | ||||||
Pour chaque type de réseau, la demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier comprenant :
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| ARTICLE 5 | ||||||
| La demande est adressée au Ministre chargé des télécommunications contre décharge. La date de la décharge est le point de départ du délai de deux mois dans lequel le Ministre doit notifier sa réponse. Toutefois, si le dossier est incomplet ou en cas de nécessité d’informations complémentaires, le délai ne court qu’à compter de la date où ces informations parviennent à l’Autorité de Réglementation des secteurs de postes et de télécommunications. | ||||||
| ARTICLE 6 | ||||||
| Les autorisations d’établissement et d’exploitation des réseaux indépendants sont personnelles. | ||||||
| ARTICLE 7 | ||||||
| Les autorisations d’établissement et/ou d’exploitation délivrées par le Ministre chargé des télécommunications ne valent pas autorisation d’emprunter le domaine public ou des propriétés privées.
Le titulaire fait sienne l’obtention des accords requis correspondants conformément à la législation en vigueur. L’ART&P peut, si elle le juge nécessaire pour l’étude du dossier, exiger que ces accords soient préalablement obtenus avant la délivrance de l’autorisation d’établissement et/ou d’exploitation par le Ministre. |
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CHAPITRE III |
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DE L’AUTORISATION DES RESEAUX INDEPENDANTS |
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| ARTICLE 8 | ||||||
Sur le rapport de l’ART&P, le Ministre chargé des télécommunications prend une décision d’autorisation ou de refus.
La décision d’autorisation d’établissement et/ou d’exploitation du réseau indépendant contient au minimum les indications suivantes :
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| ARTICLE 9 | ||||||
| Les autorisations d’exploitation des réseaux indépendants sont délivrées pour une durée de cinq ans renouvelables.
Toutefois, si au bout d’un an, les installations en vue desquelles l’autorisation est donnée ne sont pas opérationnelles, l’autorisation est retirée. Sous réserve du paiement de la redevance annuelle pour assignation de fréquences, les autorisations d’exploitation des réseaux indépendants radioélectriques sont tacitement renouvelables. |
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| ARTICLE 10 | ||||||
| L’ART&P doit être informée des projets de modification un mois avant la réalisation de la modification. | ||||||
| ARTICLE 11 | ||||||
| Des autorisations temporaires d’établissement et d’exploitation peuvent être accordées à des fins de démonstration, d’exposition, d’expérimentation ou d’utilisation provisoire. Leur durée peut être de trois mois renouvelables pour une durée maximale cumulée d’un an.
La demande d’autorisation temporaire doit être déposée, contre décharge, auprès du Ministre chargé des télécommunications au moins deux mois avant la date prévue pour le début de l’activité projetée. |
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| ARTICLE 12 | ||||||
L’octroi de l’autorisation d’exploitation d’un réseau indépendant est assujetti au paiement d’une redevance conformément aux dispositions de l’arrêté 2000-01/ART&P/CD du 3 juillet 2000 portant détermination et fixation des taxes et redevances pour assignation et gestion des fréquences radioélectriques ; suivant le type de réseau, cette redevance peut être constituée de :
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| ARTICLE 13 | ||||||
L’autorisation des réseaux indépendants, notamment radioélectriques, peut être refusée, s’il est constaté que :
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| ARTICLE 14 | ||||||
| Le refus est motivé et notifié au demandeur.
Celui-ci peut déposer, après avoir effectué les modifications nécessaires, une demande révisée. Le dépôt de cette demande n’est pas assujetti au paiement des frais de constitution de dossier. Après deux refus, la demande révisée est considérée comme une nouvelle demande et est assujettie au paiement des frais de constitution de dossier conformément à l’annexe V du présent arrêté. |
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CHAPITRE IV |
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DES MODIFICATIONS DE L’AUTORISATION D’ETABLISSEMENT ET/OU D’EXPLOITATION DES RESAUX INDEPENDANTS |
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| ARTICLE 15 | ||||||
| Des modifications peuvent être apportées aux conditions de l’autorisation, à la demande de l’ART&P. | ||||||
| ARTICLE 16 | ||||||
| L’ART&P peut, pour des raisons techniques ou pour se conformer à de nouvelles exigences, notamment celles relevant de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou résultant d’un changement à l’échelle internationale accepté par le Togo, demander, à tout moment, aux titulaires l’autorisations d’apporter des modifications aux conditions techniques de l’autorisation de leur réseau. | ||||||
| ARTICLE 17 | ||||||
Pour les réseaux indépendants radioélectriques, l’ART&P peut exiger que des modifications soient apportées notamment :
Le titulaire est tenu d’informer l’ART&P des dispositions prises pour l’application des modifications prescrites, au plus tard 15 jours après leur mise en œuvre. |
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| ARTICLE 18 | ||||||
| Le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un réseau indépendant peut demander à apporter une modification aux conditions techniques initiales d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau indépendant.
Une demande est déposée auprès de l’ART&P par le titulaire de l’autorisation pour approbation. La décision d’approbation de l’ART&P est notifiée dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date du dépôt de la demande. La décision de non-approbation des modifications doit préciser les raisons du refus de l’ART&P. |
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| ARTICLE 19 | ||||||
La demande de modification est assujettie au paiement de frais d’étude de dossier fixés conformément au tableau de l’annexe V du présent arrêté sauf en cas de modifications portant sur :
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| ARTICLE 20 | ||||||
| La cession ou la transmission des réseaux indépendants radioélectriques ou filaires à des tiers est soumise à l’approbation préalable de l’ART&P.
La demande est adressée au Ministre chargé des télécommunications. Elle est accompagnée des dossiers administratifs et techniques du cessionnaire conformément aux articles 4 & 5 du présent arrêté ainsi que de l’original de l’autorisation délivrée par le Ministre chargé des télécommunications. La demande est traitée conformément à la procédure prescrite par le présent arrêté et assujettie au paiement des frais, conformément à l’annexe V. |
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CHAPITRE V |
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DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES D’AUTORISATIONS |
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| ARTICLE 21 | ||||||
Les titulaires des autorisations sont tenus de mettre à la disposition du personnel mandaté par l’ART&P lors des visites de contrôle, les informations, documents et installations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations imposées par les textes légaux et réglementaires en vigueur.
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| ARTICLE 23 | ||||||
| Lorsque le titulaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent, il est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur. | ||||||
CHAPITRE VI |
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DES DISPOSITIONS FINALES |
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| ARTICLE 24 | ||||||
| Pour les réseaux indépendants établis et/ou exploités avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, les titulaires des autorisations sont tenus de déposer auprès du Ministre chargé des télécommunications dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de renouvellement de l’autorisation de leur réseau indépendant accompagnée des dossiers administratifs et techniques, constitués conformément aux annexes I ; II & III du présent arrêté, ainsi qu’une copie de la précédente autorisation.
Le dépôt de ces dossiers est assujetti aux frais de constitution de dossier. |
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| ARTICLE 25 | ||||||
| Le Directeur Général de l’ART&P est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République Togolaise. | ||||||
| Fait à Lomé, le 07 septembre 2001 | ||||||
Le Ministre des Mines,
de l'Equipement, des Transports et des Postes et Télécommunications |
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| signé | ||||||
Tchamdja ANDJO |
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